Article D762-67 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version19/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°64-906 du 28 août 1964 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée de mettre à la disposition des caisses générales de sécurité sociale les fonds nécessaires au règlement des prestations légales d'assurance vieillesse agricole.
A cet effet, les caisses générales adressent chaque mois à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un état, conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, et faisant apparaître la situation de la section d'assurance vieillesse agricole et les prévisions de recettes et de dépenses.
Les états mensuels sont visés :
1° Dans les départements de la Martinique et de la Réunion, par le directeur de la santé et du développement social ou par le directeur départemental ;
2° Dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane, par le trésorier-payeur général.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 août 2013

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