Article D762-4 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version05/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°87-85 du 9 février 1987 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 5 janvier 2011
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2013, n° 10/02544
Infirmation partielle

[…] Dès lors, le bail a pris fin, de par la volonté des parties, le jour de la signature de l'avenant en résiliation le 5 décembre 2002 et non le 25 novembre 1998 et la parcelle concernée, d'une superficie de 4, 50 hectares devait bien être prise en compte pour le calcul des cotisations dues, notamment pour l'année 2002, et ce, en application de l'article D 762-4 du code rural qui prévoit que les cotisations sont dues pour chaque année civile et que la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.

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  • Épouse·
  • La réunion·
  • Cotisations·
  • Parcelle·
  • Sécurité sociale·
  • Exonérations·
  • Preneur·
  • Bailleur·
  • Exploitation·
  • Successions
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