Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer / Section 1 : Dispositions communes et diverses / Sous-section 2 : Cotisations
Article D762-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 février 2013, n° 10/02544
[…] Dès lors, le bail a pris fin, de par la volonté des parties, le jour de la signature de l'avenant en résiliation le 5 décembre 2002 et non le 25 novembre 1998 et la parcelle concernée, d'une superficie de 4, 50 hectares devait bien être prise en compte pour le calcul des cotisations dues, notamment pour l'année 2002, et ce, en application de l'article D 762-4 du code rural qui prévoit que les cotisations sont dues pour chaque année civile et que la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
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