Article D762-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°64-906 du 28 août 1964 - art. 4 (Ab), Décret n°70-562 du 26 juin 1970 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Dans le cas de métayage ou de colonat partiaire, le montant des cotisations prévues aux articles L. 762-9, L. 762-11, L. 762-33 (2e et 4e alinéas) et L. 762-21 est réparti à raison des trois quarts pour le preneur et d'un quart pour le bailleur ; toutefois, lorsque le preneur et le bailleur en font la demande, la répartition est faite selon la proportion retenue pour le partage des fruits. Le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de la fraction mise à la charge de chacun.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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