Article D762-90 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret 2003-1277 2003-12-26 art. 6, III

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 2° de l'article D. 762-84 est égal à :
100 / 7
Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 13 juin 2016

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