Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer / Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article D762-99 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
>
Version14/06/2008
>
Version19/08/2013
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués au directeur de la santé et du développement social dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique et au directeur départemental de la sécurité sociale dans le département de La Réunion.
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa approuvent les comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
Les comptes annuels relatifs aux opérations du régime dans les départements d'outre-mer établis par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale sont communiqués à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en vue de l'établissement des comptes annuels mentionnés à l'article D. 732-163.
Les autorités compétentes mentionnées au premier alinéa approuvent les comptes après leur vérification par les comités mentionnés à l'article L. 134-2 du code des juridictions financières.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.