Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre II : Protection sociale des non-salariés dans les départements d'outre-mer / Section 6 : Assurance vieillesse complémentaire obligatoire
Article D762-101 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour l'année 2004, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14,01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2,97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0,0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.
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