Article D762-101 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1361 du 5 novembre 2009 - art. 1

Pour l'année 2009, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :

1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :

a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;

b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;

c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 2, 97 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;

2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2009
Sortie de vigueur le 20 décembre 2010
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