Article R764-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R762-1, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 764-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 764-2 pendant la durée maximale fixée ci-dessus et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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