Article R764-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R762-2, v. 0.1 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

La demande formée au titre de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2 est adressée à la caisse d'affiliation du salarié.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 764-2 précité, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
En cas d'urgence, l'employeur avise la caisse du détachement. Le maintien du travailleur au bénéfice de la législation française de sécurité sociale est alors prononcé à titre provisoire, sous réserve de régularisation de la demande. Cette régularisation doit intervenir dans les trois mois.
Pour les détachements d'une durée inférieure à trois mois, la décision de la caisse est prise au vu d'un simple avis qui lui est adressé par l'employeur, accompagné, le cas échéant, de l'engagement de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.
Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 764-1 ou de l'article L. 764-2, la caisse délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit une attestation dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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