Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre VI : Dispositions spéciales / Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger / Section 4 : Pensionnés des régimes agricoles d'assurance vieillesse résidant à l'étranger
Article R764-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Les dispositions des chapitres IV et VI du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat et troisième partie : Décrets) s'appliquent aux personnes mentionnées à l'article L. 764-6, dans la mesure où elles justifient d'une durée minimale d'assurance de vingt trimestres au régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire qui leur sert l'avantage de retraite dont elles sont titulaires.
Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
Les périodes d'assurance réunies dans différents régimes sont additionnées, à l'exclusion de celles qui se superposent.
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