Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Article D800-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version16/09/2006
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Version22/04/2022
Entrée en vigueur le 16 septembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1154 du 15 septembre 2006 - art. 1 () JORF 16 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fait l'objet d'une convention entre les organismes ou établissements participants.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier des charges, qu'il a approuvé par arrêté.
Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier des charges, qu'il a approuvé par arrêté.
Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.
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