Article R811-2 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/12/1979
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Version15/05/1996

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les dispositions prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 811-2 sont prises par le ministre de l'agriculture en accord avec le ministre chargé de l'éducation et des universités ou tout autre ministre intéressé.
Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'éducation et des universités, précisent les modalités suivant lesquelles sont fixées les équivalences prévues au dernier alinéa de l'article L. 811-2.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY01789, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le directeur de l'établissement, qui s'est borné à tirer les conséquences de la suppression du poste, était compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 811-2-2° du code rural et de la pêche maritime, pour prendre la décision en litige, qui avait pour seul objet de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée et non de procéder à la fermeture du poste, qui n'avait été créé par le conseil d'administration que jusqu'au 30 juin 2009 ;

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  • Agents contractuels et temporaires·
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  • Formation professionnelle·
  • Durée·
  • Justice administrative
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