Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions communes à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles / Section 1 : Organisation générale / Sous-section 2 : Conseils et comités / Paragraphe 1 : Conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale
Article R*811-8 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Commentaires • 2
Dans ces cas, et dans tous autres où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, l'appelant peut néanmoins avoir recours à un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 ou à une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les conditions posées à l'article L. 252-5 du même code sont réunies (CJA, art. R. 811-8).
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Dans ces cas, et dans tous autres où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, l'appelant peut néanmoins avoir recours à un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 ou à une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les conditions posées à l'article L. 252-5 du même code sont réunies (CJA, art. R. 811-8).
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