Article R*811-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les diverses formations du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale agricoles et de la jeunesse rurale doivent être réunies au moins une fois par an.
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Sortie de vigueur le 15 mai 1996

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Revue Générale du Droit

Dans ces cas, et dans tous autres où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, l'appelant peut néanmoins avoir recours à un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 ou à une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les conditions posées à l'article L. 252-5 du même code sont réunies (CJA, art. R. 811-8).

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Dans ces cas, et dans tous autres où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, l'appelant peut néanmoins avoir recours à un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 ou à une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les conditions posées à l'article L. 252-5 du même code sont réunies (CJA, art. R. 811-8).

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