Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 1 : Missions
Article R811-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Commentaires • 2
Dans ces cas, et dans tous autres où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, l'appelant peut néanmoins avoir recours à un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 ou à une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les conditions posées à l'article L. 252-5 du même code sont réunies (CJA, art. R. 811-8).
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Dans ces cas, et dans tous autres où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, l'appelant peut néanmoins avoir recours à un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 ou à une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les conditions posées à l'article L. 252-5 du même code sont réunies (CJA, art. R. 811-8).
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