Article R811-8 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles participent aux programmes de développement agricole nationaux, régionaux et départementaux mis en oeuvre par l'ensemble des organismes maîtres d'oeuvre du développement agricole et rural. Ils contribuent également à l'animation du milieu rural et au développement local. Les actions de développement et d'animation sont financées par les collectivités territoriales et les organismes publics et privés compétents et au moyen des crédits ouverts par le conseil d'administration de l'établissement public local.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996

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Revue Générale du Droit

Dans ces cas, et dans tous autres où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, l'appelant peut néanmoins avoir recours à un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 ou à une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les conditions posées à l'article L. 252-5 du même code sont réunies (CJA, art. R. 811-8).

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Dans ces cas, et dans tous autres où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, l'appelant peut néanmoins avoir recours à un mandataire mentionné à l'article R. 431-2 ou à une association agréée au titre de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors que les conditions posées à l'article L. 252-5 du même code sont réunies (CJA, art. R. 811-8).

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