Article R*811-12 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
b) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
g) Deux conseillers régionaux ;
h) Un conseiller général ;
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
a) Six représentants du personnel enseignant, d'éducation et de surveillance ;
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
3° Au titre des dix représentants élus des élèves et parents d'élèves ainsi que des représentants des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
a) Deux représentants élus des élèves ou trois, en cas d'absence d'association d'anciens élèves ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, le cas échéant ;
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et para-agricoles.
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le chef du service régional de la formation et du développement peut assister aux réunions du conseil d'administration.
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 18 janvier 2001
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Décision1


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2101124
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 811-24 du code rural et de la pêche maritime, reprises par le règlement intérieur du conseil d'administration de l'EPLEFPA de la Guadeloupe : « Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. / Si ce quorum n'est pas atteint, […] Aux termes de l'article R. 811-12 du même code, le conseil d'administration comprend trente membres.

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