Article R811-13 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version15/05/1996
>
Version18/01/2001

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 5 () JORF 18 janvier 2001

Le président est élu au sein du conseil d'administration au scrutin uninominal majoritaire avec majorité relative requise au troisième tour parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° e, g, h, i, et 3° b, c, d, de l'article R. 811-12.
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).