Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
Article R811-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 5 () JORF 18 janvier 2001
Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.
Tous les membres du conseil d'administration sont électeurs.
Le président, sur proposition du directeur de l'établissement public local, établit l'ordre du jour des réunions.
Il convoque le conseil d'administration et préside les séances. Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
Le président peut inviter aux séances à titre consultatif toute personne dont la présence lui paraîtrait utile.
Le mandat du président est de trois ans ; il est renouvelable.