Article R*811-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version18/01/2001

Entrée en vigueur le 1 décembre 1979

Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Tout établissement demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou plusieurs des examens publics prévus aux articles R. 812-2, R. 812-5, R. 813-4 et R. 813-5. Ne sont pas soumis à cette obligation les établissements d'enseignement agricole autorisés à délivrer soit un titre d'ingénieur, soit un brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux articles R. 813-7 et R. 813-8 ainsi que les établissements d'enseignement supérieur féminin préparant à des diplômes pouvant être assimilés à ces titres ou brevets.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Sortie de vigueur le 15 septembre 1988
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