Article R*811-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version18/01/2001
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Version03/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours.
Sont électeurs et éligibles tous les élèves des centres constituant un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.
Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour parmi les parents des élèves des centres qui constituent l'établissement public local. Sont électeurs et éligibles les parents et les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'un ou plusieurs de ces élèves. Ils disposent d'un suffrage par famille. Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans un des centres de l'établissement public local d'enseignement.
Dans le cas où un centre de formation professionnelle et de promotion agricole a été érigé en établissement public local, la représentation des stagiaires est effectuée dans les conditions suivantes : cinq représentants des stagiaires, ou quatre s'il y a une association d'anciens stagiaires alors représentée par un délégué, élus au scrutin uninominal à deux tours.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 18 janvier 2001
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 décembre 1983, 27285 27286 27287, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 30-02-04[21] Les dispositions des articles R.812-1 et R.812-2 du décret du 11 juillet 1980 organisent "un enseignement technologique de cycle court par voie scolaire" et énoncent les conditions de préparation et de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles qui sanctionnent ce mode d'enseignement. […] 30-02-04[22] L'emploi par les dispositions des articles R.812-1 et R.812-2 du code rural, […] soit selon le rythme approprié prévu à l'article L.811-1, […] prises pour l'application de l'article R.811-15 du même décret et relatives aux garanties morales et aux diplômes que doit posséder le personnel de direction et d'enseignement des établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court par voie scolaire, […]

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  • L.811-1 du livre viii nouveau du code rural]·
  • R.812-1 et r.812-2 du code rural]·
  • Articles r.811-16 et r.811-19·
  • Article r.811-16 et r.811-19·
  • Articles r.812-1 et r.812-2·
  • L.811-1 nouveau du code]·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture

2Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2012, n° 1001762
Annulation

[…] Il soutient que les opérations électorales qui se sont tenues le 21 octobre 2010 n'ont pas respecté les dispositions de l'article R. 811-16 du code rural et de la pêche maritime faute pour le directeur d'avoir, d'une part, veillé au bon déroulement des élections et, d'autre part, d'avoir publié les résultats ; que le type de scrutin prévu par les dispositions de l'article R. 811-15 du code rural n'imposait pas de limiter le nombre de candidats au nombre de postes à pourvoir, que le choix d'écarter la candidature de M. X pour les élections au conseil intérieur ne pouvait être validé par les modalités de sélection des candidatures qui ont été retenues ;

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3Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2015, n° 1401805
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code rural ; — le jugement du 11 février 2014 du tribunal est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les dispositions de l'article L. 621-84 du code de commerce rendent inapplicables les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ; — aucune autorisation d'exploiter n'est nécessaire en cas de reprise totale d'une exploitation par un autre exploitant, sans modification des structures ;

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