Article R811-15 du Code rural (nouveau)

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Version03/08/2009

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-960 du 29 juillet 2009 - art. 1

Les représentants titulaires et suppléants des élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours. Sont électeurs et éligibles tous les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.


Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les parents des élèves, étudiants ou apprentis des centres de l'établissement public local. Chaque parent d'élève, d'étudiant ou d'apprenti est électeur et éligible sous réserve, pour les parents d'enfant mineur, d'exercer l'autorité parentale. Il ne dispose que d'une voix quel que soit le nombre de ses enfants inscrits dans le même établissement. Lorsque l'enfant a été confié à un tiers qui accomplit tous les actes usuels relatifs à la surveillance et à l'éducation de l'enfant, ce tiers exerce à la place des parents le droit de voter et de se porter candidat. Ce droit de suffrage est non cumulatif avec celui dont il disposerait déjà au titre de parent d'un ou plusieurs enfants inscrits dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 3 août 2009
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Décisions4


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 2 décembre 1983, 27285 27286 27287, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] 30-02-04[21] Les dispositions des articles R.812-1 et R.812-2 du décret du 11 juillet 1980 organisent "un enseignement technologique de cycle court par voie scolaire" et énoncent les conditions de préparation et de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles qui sanctionnent ce mode d'enseignement. […] 30-02-04[22] L'emploi par les dispositions des articles R.812-1 et R.812-2 du code rural, […] soit selon le rythme approprié prévu à l'article L.811-1, […] prises pour l'application de l'article R.811-15 du même décret et relatives aux garanties morales et aux diplômes que doit posséder le personnel de direction et d'enseignement des établissements d'enseignement technologique agricole de cycle court par voie scolaire, […]

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  • L.811-1 du livre viii nouveau du code rural]·
  • R.812-1 et r.812-2 du code rural]·
  • Articles r.811-16 et r.811-19·
  • Article r.811-16 et r.811-19·
  • Articles r.812-1 et r.812-2·
  • L.811-1 nouveau du code]·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Problèmes sociaux de l'agriculture

2Tribunal administratif de Besançon, 2 février 2012, n° 1001762
Annulation

[…] Il soutient que les opérations électorales qui se sont tenues le 21 octobre 2010 n'ont pas respecté les dispositions de l'article R. 811-16 du code rural et de la pêche maritime faute pour le directeur d'avoir, d'une part, veillé au bon déroulement des élections et, d'autre part, d'avoir publié les résultats ; que le type de scrutin prévu par les dispositions de l'article R. 811-15 du code rural n'imposait pas de limiter le nombre de candidats au nombre de postes à pourvoir, que le choix d'écarter la candidature de M. X pour les élections au conseil intérieur ne pouvait être validé par les modalités de sélection des candidatures qui ont été retenues ;

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3Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2015, n° 1401805
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code rural ; — le jugement du 11 février 2014 du tribunal est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les dispositions de l'article L. 621-84 du code de commerce rendent inapplicables les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ; — aucune autorisation d'exploiter n'est nécessaire en cas de reprise totale d'une exploitation par un autre exploitant, sans modification des structures ;

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