Article R811-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les représentants de la région, du département, de la commune siège ou, le cas échéant, du groupement de communes et de la chambre d'agriculture sont désignés en leur sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de cette assemblée délibérante.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2015, n° 1401805
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; — elle est insuffisamment motivée ; — elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code rural ; — le jugement du 11 février 2014 du tribunal est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les dispositions de l'article L. 621-84 du code de commerce rendent inapplicables les dispositions relatives au contrôle des structures agricoles ; — aucune autorisation d'exploiter n'est nécessaire en cas de reprise totale d'une exploitation par un autre exploitant, sans modification des structures ;

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