Article R811-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version20/02/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire sur convocation de son président au moins deux fois par an. Les convocations, le projet d'ordre du jour et les documents préparatoires sont envoyés au moins dix jours à l'avance. Le conseil se réunit en séance extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du président, de la collectivité territoriale de rattachement, de l'autorité académique, du directeur de l'établissement local ou d'un tiers de ses membres.
Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix exprimées. Le vote à bulletin secret est de droit s'il a été demandé par un sixième au moins des membres présents au conseil.
Toute décision concernant les personnes doit être prise à bulletin secret. Toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article R. 811-11 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable par les conseils compétents des centres dont les conclusions sont transmises au conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 20 février 2011

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 11 juin 2010, n° 0602314S
Annulation

[…] il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle ne mentionne par les voies et délais de recours ; que son licenciement étant intervenu non pour un motif économique mais en raison de son inaptitude physique, il aurait dû avoir communication de son dossier ; que le vote du conseil d'administration de l'établissement ne s'est pas déroulé à bulletin secret, en méconnaissance de l'article R. 811-24 du code rural ; qu'aucune proposition de reclassement conforme à la réglementation ne lui a été faite ;

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2101124
Annulation

[…] Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 811-24 du code rural et de la pêche maritime, reprises par le règlement intérieur du conseil d'administration de l'EPLEFPA de la Guadeloupe : « Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents ayant voix délibérative est au moins égal à la majorité des membres qui le composent. / Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de quinze jours : il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. […]

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