Article R*811-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version18/01/2001
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Version12/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Si l'établissement public local ne comporte qu'un centre, le directeur de l'établissement public local est également directeur du centre.
Si l'établissement public local comporte plusieurs centres, le directeur du centre désigné comme siège de l'établissement public local par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article 15-5, deuxième alinéa, de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, est directeur de l'établissement public local.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 18 janvier 2001

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 19 septembre 2023, n° 2102581
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : « I – Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue (). / (). / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. () ». Aux termes de l'article R. 811-25 du même code : « Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. […]

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  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Enseignement·
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  • Cumul d’activités·
  • Formation professionnelle·
  • Décret·
  • Formation·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mars 2014, n° 1200761
Rejet

[…] — M me Y ayant été recrutée pour assurer le secrétariat du centre équestre, la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 811-25 du code rural et de la pêche maritime, les personnels autres que le directeur, recrutés pour exercer leur fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles, sont des salariés de droit privé, qui relèvent du code du travail ;

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  • Enseignement général·
  • Justice administrative·
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  • Droit privé·
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