Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 2 : Le directeur de l'établissement public local
Article R811-25 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 10 () JORF 18 janvier 2001
Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15-5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : « I – Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue (). / (). / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. () ». Aux termes de l'article R. 811-25 du même code : « Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. […]
Lire la suite…- Etablissement public·
- Justice administrative·
- Sanction disciplinaire·
- Enseignement·
- Fonction publique·
- Cumul d’activités·
- Formation professionnelle·
- Décret·
- Formation·
- Autorisation
2. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mars 2014, n° 1200761
[…] — M me Y ayant été recrutée pour assurer le secrétariat du centre équestre, la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 811-25 du code rural et de la pêche maritime, les personnels autres que le directeur, recrutés pour exercer leur fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles, sont des salariés de droit privé, qui relèvent du code du travail ;
Lire la suite…- Enseignement général·
- Justice administrative·
- Etablissement public·
- Formation professionnelle·
- Exploitation agricole·
- Pêche maritime·
- Contrats·
- Pêche·
- Droit privé·
- Professionnel