Article R811-25 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version15/05/1996
>
Version18/01/2001
>
Version12/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-144 du 9 février 2009 - art. 6

Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. Il dirige également le lycée siège de cet établissement.

Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du préfet de région, dans les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'éducation .

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 19 septembre 2023, n° 2102581
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime : « I – Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue (). / (). / Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. () ». Aux termes de l'article R. 811-25 du même code : « Le directeur de l'établissement public local est nommé par le ministre de l'agriculture. […]

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Justice administrative·
  • Sanction disciplinaire·
  • Enseignement·
  • Fonction publique·
  • Cumul d’activités·
  • Formation professionnelle·
  • Décret·
  • Formation·
  • Autorisation

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mars 2014, n° 1200761
Rejet

[…] — M me Y ayant été recrutée pour assurer le secrétariat du centre équestre, la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, dès lors qu'en application des dispositions de l'article R. 811-25 du code rural et de la pêche maritime, les personnels autres que le directeur, recrutés pour exercer leur fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles, sont des salariés de droit privé, qui relèvent du code du travail ;

 Lire la suite…
  • Enseignement général·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Formation professionnelle·
  • Exploitation agricole·
  • Pêche maritime·
  • Contrats·
  • Pêche·
  • Droit privé·
  • Professionnel
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).