Article R*811-27 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version18/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les centres d'enseignement et de formation mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 811-4 sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1° Lycées d'enseignement général et technologique agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux brevets de technicien, baccalauréats ou brevets de technicien supérieur ;
2° Lycées professionnels agricoles lorsqu'ils assurent principalement les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole, brevets d'études professionnelles agricoles, brevets de technicien ou baccalauréats professionnels ;
3° Centres de formation professionnelle agricole pour jeunes lorsqu'ils assurent les formations initiales conduisant aux certificats d'aptitude professionnelle agricole et aux brevets d'études professionnelles agricoles dans des conditions spécialement adaptées aux caractères locaux de la scolarisation ;
4° Centres de formation professionnelle et de promotion agricoles lorsqu'ils sont chargés principalement de la formation professionnelle des adultes, conformément à l'article L. 992-1 du code du travail ;
5° Centres de formation d'apprentis agricoles lorsqu'ils assurent des missions de formation prévues à l'article L. 116-1 du code du travail.
Chaque centre dispose de l'autonomie pédagogique et propose son projet pédagogique au conseil d'administration de l'établissement public local.
Chaque centre à l'exception de ceux prévus au 5° ci-dessus peut être érigé en établissement public local par arrêté du préfet de région sur proposition de la collectivité de rattachement.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 18 janvier 2001
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Décisions5


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 octobre 2007, n° 0310
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-27 du code rural : « Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture. / Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-30 du code rural : « Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 3 août 2010, n° 0804405
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'au terme de l'article R. 811-26 du code rural : « Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat en sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de son établissement.[…] Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : […] 2° il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 811-27 dudit code : « Les directeurs des centres d'enseignement, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 07NC00307, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] qu'il résulte de l'instruction que, par contrat daté du 20 septembre 2001, le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes (EPLEFPA) a embauché à mi-temps M me X en qualité de directrice du centre de formation des apprentis pour la période courant du 20 septembre 2001 au 31 août 2002 ; qu'il n'était pas compétent pour signer le contrat de travail de l'intéressée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-27 du code rural ; que, toutefois, même s'il a, […]

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