Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 4 : Les centres composant l'établissement public local / A. - Dispositions communes
Article R811-27 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001
Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 13 () JORF 18 janvier 2001
Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-27 du code rural : « Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture. / Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-30 du code rural : « Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'au terme de l'article R. 811-26 du code rural : « Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat en sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de son établissement.[…] Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : […] 2° il recrute et gère le personnel rémunéré sur le budget de l'établissement » ; qu'aux termes de l'article R. 811-27 dudit code : « Les directeurs des centres d'enseignement, […]
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3. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2007, 07NC00307, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'il résulte de l'instruction que, par contrat daté du 20 septembre 2001, le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Chaumont-Choignes (EPLEFPA) a embauché à mi-temps M me X en qualité de directrice du centre de formation des apprentis pour la période courant du 20 septembre 2001 au 31 août 2002 ; qu'il n'était pas compétent pour signer le contrat de travail de l'intéressée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-27 du code rural ; que, toutefois, même s'il a, […]
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