Article R811-28 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 13 () JORF 18 janvier 2001

Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, pour un lycée, du conseil de centre, pour un centre de formation professionnelle et de promotion agricoles, du conseil de perfectionnement, pour un centre de formation d'apprentis agricoles, ou du conseil d'exploitation ou d'atelier technologique.
Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
4° L'obligation pour chaque élève, étudiant, stagiaire ou apprenti, de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
5° La prise en charge progressive par les élèves, étudiants, stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. Les sanctions qui peuvent être prononcées vont de l'avertissement et du blâme, avec ou sans inscription au dossier, à l'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La durée de l'exclusion temporaire ne peut excéder un mois. Des mesures de prévention, d'accompagnement et de réparation peuvent être prévues par le règlement intérieur. Toute sanction, hormis l'exclusion définitive, est effacée du dossier de l'élève au bout d'un an.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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Par dominique Trouvé · Dalloz · 23 octobre 2019
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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX00176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code rural ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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2Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2010, n° 0800604
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-28 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Figure au règlement intérieur un chapitre consacré à la discipline des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, afin d'informer ceux-ci et leurs familles des sanctions encourues et des voies de recours possibles. […]

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