Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles / Sous-section 2 : Organisation administrative / Paragraphe 3 : Les centres d'enseignement et de formation
Article R*811-30 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Vu le code rural ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-27 du code rural : « Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture. / Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-30 du code rural : « Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 3 août 2010, n° 0804405
[…] Considérant, en premier lieu, qu'au terme de l'article R. 811-26 du code rural : « Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat en sein de l'établissement public. […] de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture. / Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-30 dudit code : « Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition […] » ; […]
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L'article R. 811-30 du code rural dispose que les proviseurs de lycées agricoles veillent à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à l'hygiène et à la salubrité des lycées. Dans ce cadre, le proviseur du lycée ainsi que son collaborateur, le gestionnaire, exercent, dans leur grande majorité, une grande vigilance en matière d'hygiène alimentaire des élèves. Par ailleurs, le conseil intérieur est l'instance au sein de laquelle sont évoquées les questions intéressant l'hygiène en général. Dans ce conseil figurent notamment des parents d'élèves.
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