Article R811-30 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1265 1985-11-29 art. 27 al. 1, art. 31-1 al. 1

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 13 () JORF 18 janvier 2001

Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition. Il peut déléguer sa signature à un fonctionnaire ou à un agent public du centre pour les actes administratifs mentionnés à l'article R. 811-26.
Dans les lycées, le directeur préside le conseil intérieur ainsi que le conseil de discipline et les conseils de classe mentionnés respectivement aux articles R. 811-35, R. 811-38 et R. 811-44.
Les directeurs des lycées et des centres de formation veillent au respect du règlement intérieur ainsi qu'au bon déroulement des enseignements et du contrôle des aptitudes et des connaissances des élèves, stagiaires ou apprentis, ainsi qu'à l'accomplissement des diverses missions prévues à la section 1 du présent chapitre, que celles-ci s'exercent à l'extérieur ou à l'intérieur du centre.
Ils veillent également à la sécurité des personnes et des biens, à l'hygiène et à la salubrité du centre.
Ils engagent les actions disciplinaires. Ils prononcent seuls à l'égard des élèves, étudiants, stagiaires ou apprentis, les sanctions de l'avertissement, du blâme ou de l'exclusion temporaire de huit jours au plus, de l'établissement, de l'internat, ou de la demi-pension. Ces sanctions peuvent être assorties d'un sursis total ou partiel ainsi que de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation prévues par le règlement intérieur.
En cas de difficultés graves dans le fonctionnement de l'établissement, ils peuvent prendre, après consultation du conseil intérieur, du conseil de centre ou du conseil de perfectionnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.
S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires, les directeurs des centres d'enseignement et de formation, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux centres, peuvent :
a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de leur centre ;
b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.
Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2010
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Commentaire1


M. Georges Mouly, du group UMP, de la circonsciption: Corrèze · Questions parlementaires · 17 avril 2003

L'article R. 811-30 du code rural dispose que les proviseurs de lycées agricoles veillent à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à l'hygiène et à la salubrité des lycées. Dans ce cadre, le proviseur du lycée ainsi que son collaborateur, le gestionnaire, exercent, dans leur grande majorité, une grande vigilance en matière d'hygiène alimentaire des élèves. Par ailleurs, le conseil intérieur est l'instance au sein de laquelle sont évoquées les questions intéressant l'hygiène en général. Dans ce conseil figurent notamment des parents d'élèves.

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Décisions7


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2009, 08BX00176, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le code rural ; […] Article 1 er : La requête de M. X est rejetée.

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 octobre 2007, n° 0310
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-27 du code rural : « Les directeurs des centres d'enseignement, de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture. / Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-30 du code rural : « Chaque centre d'enseignement, de formation ou de production est doté d'un règlement intérieur établi par le conseil d'administration de l'établissement public local sur proposition, selon le cas, du conseil intérieur, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 3 août 2010, n° 0804405
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'au terme de l'article R. 811-26 du code rural : « Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat en sein de l'établissement public. […] de formation ou de production qui composent l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont nommés par le ministre de l'agriculture. / Le directeur de chacun des centres a qualité de représentant de l'Etat dans le centre. » ; qu'aux termes de l'article R. 811-30 dudit code : « Chaque directeur de lycée ou de centre de formation a autorité sur les personnels qui y sont affectés ou qui sont mis à sa disposition […] » ; […]

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