Article R*811-31 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version12/02/2009
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Version17/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1265 1985-11-29 art. 27 al. 2 à 4

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le conseil intérieur est présidé par le directeur ou son représentant. Sa composition varie suivant la taille du centre.
1. Dans les centres ayant au plus quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
a) Quatre représentants élus des élèves ;
b) Deux représentants élus des parents d'élèves ;
c) Trois représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
d) Deux représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
e) Un maître de stage ;
f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
h) Un conseiller municipal de la commune siège.
2. Lorsque les centres ont plus de quatre classes, la composition du conseil intérieur est ainsi fixée :
a) Six représentants élus des élèves ;
b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
c) Cinq représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de service ou assimilés ;
e) Deux maîtres de stage ;
f) Un représentant des chefs d'exploitation agricole ;
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
h) Un conseiller municipal de la commune siège.
Le directeur adjoint, l'agent chargé de la conduite des travaux et de l'exploitation, le gestionnaire, le conseiller d'éducation participent à titre consultatif aux séances lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes élus à un autre titre. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile.
Les représentants de la région au conseil d'administration sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 18 janvier 2001

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Décisions2


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 4 juillet 2017, 15LY00713, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – cette décision et cet arrêté méconnaissent les dispositions de l'article R. 811-31 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que le conseil intérieur du lycée agricole de Lapalisse n'a été consulté sur la fermeture de l'établissement que le 20 juin 2013 ;

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2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 décembre 2014, n° 1400401
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] la décision attaquée est dépourvue de motivation ; la décisions attaquée est entachée de vices de procédure ; le conseil intérieur du lycée agricole de Lapalisse n'a, en méconnaissance de l'article R. 811-31 du code rural et de la pêche maritime, été consulté ni sur le transfert du Bac pro Sapat au lycée agricole de Moulins ni sur l'absence de toute formation au lycée de Lapalisse ; le conseil d'administration du lycée agricole de Lapalisse n'a, en méconnaissance de l'article R. 811-23 du code rural et de la pêche maritime, […]

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