Article R811-32 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version18/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 28 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural R811-33

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 15 () JORF 18 janvier 2001

Chaque lycée est doté d'un conseil intérieur, présidé par le directeur du lycée. Sa composition est ainsi fixée :
a) Six représentants élus des élèves et étudiants ;
b) Trois représentants élus des parents d'élèves ;
c) Six représentants élus des personnels enseignants, d'éducation et de surveillance ;
d) Trois représentants élus des personnels administratifs et de services assimilés ;
e) Deux maîtres de stage ;
f) Un représentant des exploitants agricoles ;
g) Un représentant des salariés des exploitations et des groupements professionnels agricoles ;
h) Un conseiller municipal de la commune siège ;
i) Un agent chargé de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité.
Le directeur adjoint, le directeur de l'exploitation agricole, le gestionnaire, le conseiller principal d'éducation sont membres de plein droit du conseil intérieur. Le président peut inviter à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont le concours paraît utile, et notamment les directeurs des autres centres.
Les représentants de la région au conseil d'administration de l'établissement public local sont tenus informés des réunions du conseil intérieur.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
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