Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions communes à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles / Section 2 : Reconnaissance et agrément des établissements privés / Sous-section 2 : Agrément / Paragraphe 1 : Conditions d'octroi
Article R*811-36 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version18/01/2001
Entrée en vigueur le 1 décembre 1979
Est créé par : Décret 80-561 1980-07-11 annexe JORF 20 juillet 1980 en vigueur le 1er décembre 1979
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.
L'arrêté d'agrément précise :
- les formations ou parties de formation agréées ;
- l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;
- la date d'effet de l'agrément.
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture.
Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.
L'arrêté d'agrément précise :
- les formations ou parties de formation agréées ;
- l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;
- la date d'effet de l'agrément.
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