Article R811-36 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version18/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1265 1985-11-29 art. 31-1 al. 2 et 3

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 16 () JORF 18 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001

Chaque lycée est doté d'un conseil des délégués des élèves, constitué par l'ensemble des délégués des élèves et étudiants élus :
1° Au conseil d'administration ;
2° Aux conseils intérieurs et aux conseils de classe du lycée.
Il est présidé par le directeur de l'établissement public local d'enseignement.
Peuvent assister aux séances :
1° Le directeur du lycée ou son adjoint ;
2° Le conseiller principal d'éducation ;
3° Un élève représentant chacune des associations mentionnées à l'article R. 811-78.
Le conseil des délégués élit en son sein une commission permanente.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
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