Article R811-44 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version15/05/1996
>
Version18/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2001

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 12 () JORF 18 janvier 2001

Modifié par : Décret n°2001-47 du 16 janvier 2001 - art. 21 () JORF 18 janvier 2001

Un conseil de classe est institué auprès de chaque classe de lycée, sous la présidence du directeur ou de son représentant.
Sont membres du conseil de classe :
a) Les personnels enseignants, d'éducation et de surveillance de la classe ;
b) Les deux délégués des parents d'élèves de la classe désignés par le directeur du lycée selon la procédure prévue au troisième alinéa du présent article ;
c) Les deux délégués des élèves de la classe élus au scrutin uninominal à deux tours à la diligence du directeur du centre ;
d) Lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou plusieurs élèves de la classe ;
- le conseiller principal d'éducation ;
- le médecin de la santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement public local ;
- l'infirmière ou l'infirmier ;
- le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique en tant que de besoin.
Le directeur du lycée réunit au cours du premier trimestre les responsables des listes de candidats qui ont obtenu des voix lors de l'élection des représentants de parents d'élèves au conseil d'administration. Ces responsables de liste proposent, pour chaque classe, les noms de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants des parents d'élèves de la classe. Le directeur du lycée répartit les sièges compte tenu des suffrages obtenus par les différentes listes lors des élections au conseil d'administration.
Dans le cas où, pour une classe, il s'avère impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués peuvent être attribués à des parents d'élèves volontaires d'autres classes.
Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le directeur le juge utile.
Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.
Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, le conseil de classe examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social.
Le conseil de classe examine dans les mêmes conditions les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil des professeurs et, après qu'il a pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le directeur à la famille ou à l'élève majeur. Les procédures relatives à l'orientation des élèves sont précisées par un décret particulier.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 janvier 2001
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CAA de LYON, 6ème chambre, 21 juillet 2023, 22LY00522, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 811-38 du code rural et de la pêche maritime, alors applicable : " Le conseil de discipline de chaque lycée est présidé par le directeur du lycée ou son représentant. Il comprend en outre : / 1° Le conseiller principal d'éducation ou celui qui en fait fonction ; / 2° Trois représentants des personnels enseignants, […] au sein de chacune d'elles. / Le conseil de discipline s'adjoint, avec voix consultative et sans qu'ils puissent assister au délibéré : / a) Le professeur principal de la classe de l'élève en cause ; / b) Les deux délégués de la classe de l'élève en cause, prévus à l'article R. 811-44 « . […]

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Enseignement et recherche·
  • Enseignement agricole·
  • Liaison de l'instance·
  • Procédure·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Alimentation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).