Article R*811-47 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version15/05/1996
>
Version18/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 44 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Le règlement intérieur de chacun des centres, à l'exception des centres d'apprentis, est proposé par les conseils intérieurs ou de centre au conseil d'administration de l'établissement public.
Le règlement intérieur détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :
1° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;
2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;
3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;
4° L'obligation pour chaque élève stagiaire ou apprenti de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité ou à sa formation et accomplir les tâches qui en découlent ;
5° La prise en charge progressive par les élèves stagiaires et apprentis eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.
Le règlement intérieur est porté à la connaissance de tous les usagers. Tout manquement à ce règlement justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 18 janvier 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).