Article R811-51 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
>
Version15/05/1996
>
Version12/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 85-1265 1985-11-26 art. 48

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-144 du 9 février 2009 - art. 6

Le budget des établissements publics locaux est établi dans les limites de leurs ressources et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture.

Les ressources de l'établissement public local comprennent notamment :

a) La participation de la collectivité de rattachement au titre des articles L. 421-11 et L. 421-13 du code de l'éducation ;
b) Les produits de l'exploitation agricole et des autres activités ;

c) Les produits de son patrimoine ;

d) Les produits financiers ;

e) Les produits des dons et des legs ;

f) Les emprunts ;

g) Les subventions des collectivités publiques et des organismes privés ;

h) Les produits du service d'hébergement et de restauration.

Les dépenses de l'établissement public local concernent notamment :

a) Les activités pédagogiques éducatives ;

b) Le chauffage et l'éclairage ;

c) L'entretien des matériels et des locaux ;

d) Les charges générales ;

e) Les charges propres à l'exploitation agricole ou à l'atelier technologique ;

f) Les dépenses d'investissement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 février 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 14 juin 2012, n° 1201981
Annulation

[…] en ce qui concerne la question de la compétence administrative , il souligne que seul le lycée a la personnalité juridique et explique que le centre équestre, au sens de l'article R. 811-9 du code rural, constitue une unité de production pédagogique et non à vocation économique ; […] exactement comme le font les élèves de l'établissement qui veulent monter ; qu'aux termes de l'article R. 811-51 du code rural les recettes des ateliers technologiques entrent dans le budget de l'établissement qui en compense les déficits ; que d'ailleurs personne ne soutient que cet atelier serait financé pour sa plus grande part par les usagers du centre équestre, […]

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Enseignement·
  • Formation professionnelle·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Juge des référés·
  • Jeune·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Sérieux
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).