Article R811-54 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1979
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Version15/05/1996
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Version12/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Lorsqu'il est fait application de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 12 février 2009

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