Article R811-54 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version12/02/2009

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-144 du 9 février 2009 - art. 6

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa de l'article L. 1612-1 du code général des collectivités territoriales dans le cas où le budget de l'établissement public local n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le directeur peut, jusqu'à l'adoption de ce budget, mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

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Entrée en vigueur le 12 février 2009

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