Article R811-62 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

En cas de décès ou d'empêchement du comptable, le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent désigne d'urgence, avec l'agrément du directeur, un agent comptable intérimaire. Le directeur rend compte immédiatement au ministre de l'agriculture et au ministre chargé du budget de l'installation de l'agent comptable intérimaire.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2017, 401915, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. Considérant qu'en application de l'article R. 811-58 du code rural et de la pêche maritime, les agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture ; que toutefois, l'article R. 811-62 du même code permet au directeur départemental ou régional des finances publiques territorialement compétent, en cas de décès ou d'empêchement du comptable, de désigner en urgence, avec l'agrément du directeur de l'établissement concerné, un comptable intérimaire ;

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