Article R811-64 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version27/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 61 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 avril 2005

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Modifié par : Décret n°2005-387 du 19 avril 2005 - art. 2 () JORF 27 avril 2005

Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.
Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet au titre de cet exercice d'un ordre de recette.
L'ordonnateur est autorisé, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2005

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