Article R811-74 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996
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Version29/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Conformément à l'article 15-2 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement public local ou par un groupement d'achats publics conformément aux titres III et IV du code des marchés publics, sauf dans les cas d'adhésion à une coopérative ou à un groupement de producteurs.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 janvier 2008, n° 0800180
Rejet

[…] Vu le code rural, notamment les articlesR.811-74 à R.811-76 ; […] Article 1 er : La requête susvisée de M. Z est rejetée.

 Lire la suite…
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