Article R811-76 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
>
Version24/01/2009

Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Modifié par : Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'agriculture fixent conjointement :


a) Le plan comptable des établissements publics locaux après avis de l'Autorité des normes comptables ;


b) La présentation du budget et des états annexes ;


c) La liste et la présentation des livres, registres et documents à tenir par le directeur, par l'agent comptable et le ou les comptables matière ;


d) La présentation du compte financier.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 janvier 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 janvier 2008, n° 0800180
Rejet

[…] Vu le code rural, notamment les articlesR.811-74 à R.811-76 ; […] Article 1 er : La requête susvisée de M. Z est rejetée.

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Forêt·
  • Pêche·
  • Chimie·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours hiérarchique·
  • Physique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).