Article R811-77 du Code rural (nouveau)

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Version12/02/2009
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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 31-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-144 du 9 février 2009 - art. 6

Le directeur de l'établissement public local, les directeurs de centre et le conseil d'administration veillent, en collaboration avec les conseils des délégués des élèves, à ce que la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par les articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de l'éducation .

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Entrée en vigueur le 12 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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