Article R811-78 du Code rural (nouveau)

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Version12/02/2009
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 31-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-144 du 9 février 2009 - art. 6

Dans les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, la liberté d'association s'exerce dans les conditions ci-après :


Le fonctionnement, à l'intérieur des établissements, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative du centre est autorisé par le conseil d'administration, après dépôt auprès du directeur d'une copie des statuts de l'association, sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux.


Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves.


Si les activités d'une telle association portent atteinte aux principes rappelés ci-dessus, le directeur du centre invite le président de l'association à s'y conformer.


En cas de manquement persistant, le directeur du centre saisit le conseil d'administration, qui peut retirer l'autorisation après avis du conseil des délégués des élèves.


Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux associations créées en application de l'article L. 552-2 du code de l'éducation .

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Entrée en vigueur le 12 février 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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