Article R811-87 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 77 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires.
Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire.
Pour les demi-pensionnaires, le conseil d'administration, sur proposition du directeur, peut autoriser le paiement au ticket. Le prix des repas payés au ticket peut être supérieur à celui qui résulte de l'application du forfait.
En cas de défaut de paiement de la pension, l'exclusion de l'élève, du stagiaire ou de l'apprenti des services de l'hébergement et de la restauration est prononcée par le directeur, sur avis conforme du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996

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Décisions4


1Tribunal administratif d'Amiens, 1er février 2011, n° 0900074
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-87 du code rural et de la pêche maritime : « Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon une répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires. / Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire. […] » ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2011, n° 0701351
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R. 811-87 du code rural : « Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon la répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 12 novembre 2008, n° 0703232
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article R. 811-87 du code rural : « Les frais de pension sont forfaitaires, payables d'avance, en trois termes selon la répartition décidée par le conseil d'administration, pouvant tenir compte de la durée réelle des trimestres scolaires. Des remises d'ordre peuvent être demandées par les familles en remboursement des frais versés, lorsque la pension n'est pas assurée, ou bien lorsque l'absence est supérieure à quinze jours pour raison médicale ou familiale justifiée ou pour raison disciplinaire (…) » ;

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