Article R811-88 du Code rural (nouveau)

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Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret n°85-1265 du 29 novembre 1985 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Sont admis au service de restauration comme commensaux de droit : les maîtres d'internat, surveillants d'externat et personnels assimilés et les infirmiers, les agents de service et les personnels de laboratoire des catégories C et D de la fonction publique, les ouvriers de l'exploitation agricole.
Les autres personnels peuvent être admis à la table commune à titre d'hôtes permanents ou de passage, sur décision du directeur prise après avis du conseil d'administration.
Sur décision du directeur, des hôtes de passage peuvent également être accueillis : fonctionnaires du ministère de l'agriculture en mission, membres des jurys d'examen, élèves d'autres établissements publics ou privés et toutes personnes dont la présence est liée aux missions ou activités de l'établissement public local.
Le conseil d'administration fixe les tarifs des repas pour les différentes catégories de personnels ainsi que pour les apprentis et les stagiaires, compte tenu des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Les repas autres que ceux servis à la table commune font l'objet d'une tarification délibérée en conseil d'administration sur la base du prix de revient incluant toutes les charges.
Le chef de cuisine ou le second de cuisine, lorsque le chef est en congé régulier, est dispensé de tout versement.
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Entrée en vigueur le 15 mai 1996
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 1 avril 2004, 00BX01306, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] a rejeté la contestation en considérant qu'aucune disposition réglementaire ne dispense les maîtres d'internat du versement du prix des repas qu'ils sont amenés à prendre dans l'établissement où ils sont affectés, même si des obligations de service nécessitent qu'ils prennent leurs repas dans l'établissement ; que le texte sur lequel s'est fondé le tribunal, codifié à l'article R. 811-88 du code rural, était en vigueur au cours de la période considérée ; que M. […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2008, n° 0403935
Rejet

[…] Y s'est comporté en usager du service public de restauration et d'hébergement de cet établissement, organisé conformément aux prescriptions des articles R. 811-88 et R. 811-89 du code rural ; que ce lycée n'est pas un service de l'Etat mais dépend de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Metz-Courcelles-Chaussy, établissement public administratif doté par l'article L. 811-8 du code rural de l'autonomie juridique et financière ; que l'établissement est, dès lors, en droit de réclamer le paiement de sa créance par M. […]

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