Article R811-102 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
>
Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret 75-1066 1975-11-07 art. 11, art. 12

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

I. - Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de faire exécuter, dans la limite des crédits régulièrement ouverts au budget de l'établissement et sous le contrôle du conseil d'administration ou du conseil général, toutes les opérations nécessaires à la conservation du patrimoine de l'établissement et celles que comporte la bonne exploitation du domaine. Il doit se conformer au programme d'exploitation délibéré par le conseil général ou le conseil d'administration.
Le directeur peut recevoir délégation du conseil général ou du conseil d'administration auxquels il doit rendre compte, en vue de :
1° Passer, dans les conditions ou selon des modalités prévues par la législation sur la formation professionnelle continue, les conventions de formation professionnelle et d'apprentissage ;
2° Passer les conventions de recherche ;
3° Passer les baux et marchés qui sont destinés à être exécutés pendant l'année en cours ;
4° Engager des procédures judiciaires, conclure des transactions ou compromis.
Il peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'établissement ou des établissements rattachés pour l'engagement et la liquidation des recettes et des dépenses.
II. - En cas de décès ou d'empêchement du directeur, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le directeur adjoint ou, lorsque ce poste n'existe pas ou n'est pas pourvu, soit par un fonctionnaire de l'administration de l'établissement, soit par un professeur de l'école, désigné à l'avance par le président du conseil général ou du conseil d'administration.
En cas de changement de directeur, la transmission des pouvoirs est effectuée selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
3 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 mai 2018

L'établissement relève du statut fixé aux articles R. 812-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime, relatifs aux établissements d'enseignement supérieur agricole publics, complété, à l'époque, de certains articles du « statut type des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles » auxquels il était renvoyés à l'article R. 812-23. […] L'attribution du marché relevait bien du conseil d'administration, celui-ci pouvant donner délégation au directeur, délégation limitée par l'article R. 811-102 aux marchés « destinés à être exécutés pendant l'année en cours », soit les marchés les plus modestes. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).