Article R811-105 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996

La référence de ce texte avant la renumérotation du 15 mai 1996 est l'article : Décret 75-1066 1975-11-07 art. 19

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Un compte financier par établissement est dressé par l'agent comptable. Il est visé, approuvé et soumis au jugement de la Cour des comptes suivant les modalités prévues aux articles 183 à 188 du décret précité du 29 décembre 1962.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour des comptes, Institut national d'horticulture (INH), 15 septembre 2014

[…] Vu l'article 60-XI de la loi du 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; […] R. 811-105 du code rural et de la pêche maritime et 183 à 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le compte financier, préparé par l'agent comptable, visé et certifié par l'ordonnateur, arrêté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis par l'agent comptable au comptable supérieur chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable ; qu'il doit être présenté au juge des comptes, en état d'examen, avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice ;

 Lire la suite…
  • Cour des comptes·
  • Comptable·
  • Retard·
  • Horticulture·
  • Amende·
  • Production·
  • Pêche maritime·
  • Fonction publique·
  • Procuration·
  • Responsabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).