Code rural / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires / Section 4 : Dispositions relatives aux établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
Article R811-105 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996
Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11
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Décision • 1
1. Cour des comptes, Institut national d'horticulture (INH), 15 septembre 2014
[…] Vu l'article 60-XI de la loi du 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; […] R. 811-105 du code rural et de la pêche maritime et 183 à 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, le compte financier, préparé par l'agent comptable, visé et certifié par l'ordonnateur, arrêté par le conseil d'administration de l'établissement est transmis par l'agent comptable au comptable supérieur chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable ; qu'il doit être présenté au juge des comptes, en état d'examen, avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice ;
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