Article R811-108 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version15/05/1996
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Version31/08/2007
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Version01/01/2013
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 75-1066 1975-11-07 art. 22

Entrée en vigueur le 15 mai 1996

Est créé par : Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Est codifié par : Décret 80-561 1980-07-11

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.
Les placements des fonds disponibles sont effectués dans les conditions fixées par l'article 175 du décret précité du 29 décembre 1962.
Toutefois les placements en valeurs à court terme du Trésor et des caisses de crédit agricole peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor chargé du contrôle de la gestion de l'agent comptable de l'établissement.
Entrée en vigueur le 15 mai 1996
Sortie de vigueur le 31 août 2007

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